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1. L'analyse de John Davison
Directeur de Recherche (retraité) INRA Versailles
Le 6 septembre la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un jugement concernant la présence de pollen de maïs génétiquement modifié de Monsanto MON810 dans le miel.
La CJUE a classé le pollen de miel comme un ingrédient, plutôt que comme une « présence fortuite et techniquement inévitable » en vertu du règlement 1829/2003. Cela présente de graves implications pour l’avenir de la production de miel dans l'UE. Des autorisations distinctes seraient nécessaires pour chaque OGM cultivé dans l'UE. Aucun des deux OGM cultivés en Europe (le maïs MON810 ou la pomme de terre Amflora) n’a de telles autorisationsà l'heure actuelle,
Par conséquent, le miel contenant du pollen d’OGM doit être retiré du marché en attendant l'autorisation, et tout miel doit être soumis à une quantification des OGM, qui sera particulièrement onéreuse en raison de la tolérance zéro imposée par la CJUE. Cela fera monter le prix du miel et entrainera la perte des petits apiculteurs amateurs. La situation pour le miel importé est similaire, voire pire, puisque dans la plupart des pays producteurs, Etats-Unis, Canada, Amérique du Sud et Chine, poussent également de nombreuses culturesOGM qui n'ont pas les autorisations de la CE.
Enfin, la décision de la CJUE mettrait probablement un terme aux essais en champ d'OGM en Europe, qui sont nécessaires pourétablir leur sécurité.
Pour lire la version intégrale, cliquez ici L’article précédent de J. Davison
2. L’analyse de Marie-Angèle Hermitte
Qualifier juridiquement le pollen GM, une tâche nécessaire, des conséquences à organiser
Directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS
Membre du Comité éthique, économique et social du HCB (droit des biotechnologies)
La Cour de Justice de l’Union européenne a qualifié le pollen issu d’un champ expérimental « MON 810 » au regard des textes impliqués par l’affaire.
La Cour établit en premier lieu que le pollen n’est pas un OGM. La Cour établit ensuite que le pollen issu des produits de la ruche est, évidemment, une denrée alimentaire. Puis que c’est un ingrédient au sens du règlement 1829/2003 et non un constituant naturel comme l’avait proposé la Commission.
Les conséquences pratiques de cet arrêt sont multiples, graves, et inégalement faciles à régler. Relativement simple est la question de l’autorisation de mise sur le marché. Bien plus difficile est la question des expérimentations. Encore plus difficile à résoudre est la question de l’étiquetage. Faute de négociation, le commerce international du miel est totalement perturbé et les tensions sur le terrain très fortes.
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3. Avis du Conseil Scientifique du HCB
sur un projet de décret « sans OGM » pour les produits de l’apiculture
« Concernant le miel, le CS du HCB considère qu’en l’absence de critères objectifs pour y détecter/quantifier la présence de dérivés de plantes génétiquement modifiées, il n’est, pour le moment, pas possible de lui appliquer de manière appropriée les techniques de biologie moléculaire utilisées dans les autres filières agricoles ».