Les brevets posent légitimement un certain nombre de questions, notamment s’ils ‘balisent le terrain’ plutôt qu’ils ne favorisent l’innovation, ou s’ils soulèvent des questions éthiques.
En Europe, il n’est pas possible de breveter des variétés de plantes ou des races d’animaux. Ce qui est brevetable n’est donc pas LE « vivant » mais une invention (ce qui implique de décrire l’utilisation prévue de l’invention), en l’occurrence qui intègre des éléments dérivés d’organismes vivants.
En ce qui concerne la multiplication des végétaux ("ressemer le grain récolté"), en Europe et en France le législateur a prévu de ne pas faire de la propriété intellectuelle par brevet un cas différent de celui qui existait déjà (certification d’obtention végétale) pour les semences conventionnelles.
Pour en savoir plus :
l’article 11 de la Directive européenne 98/44/EC prévoit que la multiplication de semences de ferme est possible dans les limites prévues par l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94.
Cet article concernait originellement les variétés conventionnelles.
La Directive Européenne 98/44/EC (Journal Officiel L213 du 30 juillet 1998)
Dans la transposition en droit français (loi du 29 novembre 2004)
on lit à l’article 6 : « Art. L. 613-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.
« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
Au Canada : l'affaire Percy Schmeiser.