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  • : OGM : environnement, santé et politique
  • : Actualité et faits scientifiques sur les OGM. Postmodernisme en science.
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Introduction

Le propriétaire de ce site ne dit pas si les OGM c’est bien ou mal, s’il faut en manger ou pas. Il n'est payé ni par Monsanto, ni par Carrefour, ni par Greenpeace... (lire la suite).    

Ses analyses sur les biotechnologies ont été poursuivies sur le cadre idéologique plus large, celui de la postmodernité.

 

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L'auteur

Marcel Kuntz est biologiste, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l’Université Grenoble-Alpes, ses seules sources de revenus. Ses analyses n'engagent pas ses employeurs.

 

Nouvel ouvrage:

De la déconstruction au wokisme. La science menacée.

Notes pour la Fondapol (téléchargeables)

Glyphosate, le bon grain et l'ivraie

 

Précédent : L'affaire Séralini: l'impasse d'une science militante

Autres ouvragescouv grand public :

OGM, la question politique

 

 

 Les OGM, l'environnement et la santé  

 

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12 décembre 2009 6 12 /12 /décembre /2009 21:55

brevet

Les brevets posent légitimement un certain nombre de questions, notamment s’ils ‘balisent le terrain’ plutôt qu’ils ne favorisent l’innovation, ou s’ils soulèvent des questions éthiques.

 

En Europe, il n’est pas possible de breveter des variétés de plantes ou des races d’animaux. Ce qui est brevetable n’est donc pas LE « vivant » mais une invention (ce qui implique de décrire l’utilisation prévue de l’invention), en l’occurrence qui intègre des éléments dérivés d’organismes vivants.

 

En ce qui concerne la multiplication des végétaux ("ressemer le grain  récolté"), en Europe et en France le législateur a prévu de ne pas faire de la propriété intellectuelle par brevet un cas différent de celui qui existait déjà (certification d’obtention végétale) pour les semences conventionnelles.

 

Pour en savoir plus :

l’article 11 de la Directive européenne 98/44/EC prévoit que la multiplication de semences de ferme est possible dans les limites prévues par l’article 14 du règlement (CE) n° 2100/94.

Cet article concernait originellement les variétés conventionnelles.

 La Directive Européenne 98/44/EC    (Journal Officiel L213 du 30 juillet 1998) 

 

Dans la transposition en droit français (loi du 29 novembre 2004)

on lit à l’article 6 : « Art. L. 613-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

 

Au Canada : l'affaire Percy Schmeiser.

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